lundi 17 février 2014

La vérité sur Philippe CROZON, permanent justement condamné

Vous êtes peut-être  intrigué par le site du Comité de Soutien de l’Ancien Permanent Injustement Accusé ? dénommé aussi : militant Cfdt Brest ?
Et vous vous demandez qui, mais qui donc, se cache derrière cette périphrase énigmatique ?
Car dans ces blogs, « l’Ancien Permanent Injustement Accusé » reste anonyme, le Comité de Soutien reste anonyme, mais les autres permanents de l’Union Départementale Cfdt du Finistère concernés par cette affaire sont largement cités. Les anecdotes racontées dans les blogs de défense de « l’Ancien Permanent Injustement Accusé » ou du « militant Cfdt Brest » présentent des informations partielles et tronquées, et portent contre les permanents de l’UD29 CFDT de l’époque des accusations de malhonnêteté, de manipulation, de trahison des valeurs et de l’éthique Cfdt.
Notre ambition est donc de lever le voile sur cet « l’Ancien Permanent Injustement Accusé » et de vous le faire connaître tout simplement par les décisions de justice qui l’ont condamné et/ou débouté de ses demandes contre la CFDT du Finistère.
En effet, nous pouvons raconter toute l’ histoire en puisant dans des décisions de justice concernant « l’Ancien Permanent Injustement Accusé » : Philippe CROZON.

- Philippe Crozon a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Brest pour abus de confiance
- P.Crozon a été débouté de sa demande d’heures supplémentaires par le Conseil de Prud’Hommes de Lorient
- La  plainte déposée par P.Crozon pour subornation de témoin a été classée sans suite
- Philippe CROZON a été débouté par la Cour d’Appel de Rennes de sa demande d’heures supplémentaires

- la Cour de Cassation, saisie par Philippe CROZON, a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel


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1) comment Philippe Crozon a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Brest pour abus de confiance

1)   Comment Philippe Crozon a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Brest
pour abus de confiance

Le contexte du conflit est parfaitement décrit dans la motivation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Brest qui a condamné Philippe CROZON par délibéré en date du 19 juin 2009.
« En mars 1998, Mme xxxxxx, secrétaire générale de la CFDT, Monsieur xxxxxx, et Monsieur [Philippe] CROZON, permanents de cette organisation,  ouvraient un compte n°xxxxxxx et un livret adossé n°xxxxxxxx à la Banque Postale.

Ces comptes dits « marins » avaient pour objet selon eux de recueillir et de redistribuer des fonds aux marins en difficulté.

Ce compte « parallèle » n’était connu que des trois personnes qui l’avaient ouvert, et n’apparaissaient pas dans la comptabilité officielle de la CFDT qui est contrôlée par le Trésorier et fait l’objet d’une approbation annuelle du Bureau.

M. [Philippe] CROZON avait été implicitement désigné comme permanent syndical spécialement chargé du problème des « marins abandonnés » c'est-à-dire des équipages des navires déroutés au port de Brest principalement en raison de leur mauvais état (« navires poubelles ») et a géré ces comptes sans aucun contrôle de 1998 à 2004.

A l’époque, il n’existait pas sur Brest de représentant de l’ITF (Fédération Internationale des ouvriers du Transport)  organisation internationale qui est en charge d’une mission de soutien aux marins, aux équipages de la marine de commerce,  auquel est affiliée la CFDT.

 [Au départ de Philippe CROZON de son poste de permanent] Plusieurs demandes d’explications et de justificatifs étaient envoyés à Monsieur [Philippe] CROZON par courriers des 8 juillet, 15 20 et 21 septembre, 27 octobre et 6 décembre 2004, du 5 janvier et du 3 mars 2005.

Le 17 janvier 2005, Monsieur [Philippe] CROZON adressait une note à Monsieur xxxxx (permanent Cfdt). Il affirmait qu’il n’était pas en possession des relevés bancaires du compte xxxxxxx, et que l’UL CFDT devait les avoir en sa possession. 

En l’absence de ces pièces, la Banque Postale avait fourni la copie des relevés des opérations effectuées sur ce compte. »

En fin d’année 2005, comme toutes les demandes de justificatifs demandés à Philippe CROZON étaient restées sans réponse, le Bureau de Pays de l’Union des Syndicats CFDT de Brest (UPB CFDT) s’est réuni, et a pris la décision de porter plainte au pénal contre Philippe CROZON. La plainte a été déposée le 15 septembre 2005.

Le 15 octobre 2005, Philippe Crozon écrit une lettre qui montre qu’il est parfaitement informé de la décision de l’UPB CFDT de porter plainte contre lui.

Le 27 octobre 2005, Philippe CROZON saisit le Conseil de Prud’Hommes de Brest d’une demande d’heures supplémentaires contre l’Union Départementale Cfdt du Finistère (UD29 Cfdt).

A la première audience au Conseil de Prud’Hommes, Philippe CROZON a demandé un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la plainte déposée contre lui par l’UPB CFDT. Il a été débouté de sa demande le 13 juillet 2006, le Conseil a prononcé la radiation de l’affaire, au motif que Philippe CROZON n’avait pas fourni ses conclusions sur sa demande d’heures supplémentaires.

Philippe CROZON avait alors un délai de deux ans pour réintroduire sa demande.


Le jugement du TGI de Brest a été prononcé le 19 juin 2009.

Après avoir constaté que « il ne peut être contesté par M.Crozon que des sommes provenant du compte marin ont été versées sur son compte personnel »

Le Tribunal a dit que « Monsieur [Philippe] CROZON sera déclaré coupable du délit d’abus de confiance. »

Philippe CROZON a donc été déclaré coupable du délit d’abus de confiance et a été condamné :

-   pour l’action publique : à trois mois de prison avec sursis, et 1.500 euros d’amende,
-   pour l’action civile de l’Union des Pays de Brest des syndicats CFDT : à 4.184,73 euros de dommages intérêts pour préjudice matériel, 1 euro de dommages intérêts et 450 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure pénale.

Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel : il a été accepté par Philippe CROZON et par l’UPB CFDT.


Un Comité de Soutien a estimé que tout cela était injuste, et a pensé l’expliquer sur deux blogs, sans mentionner cette condamnation au pénal pour abus de confiance.


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2)  Comment P.Crozon a été débouté de sa demande d’heures supplémentaires par le Conseil de Prud’Hommes de Lorient

Mais pour Philippe CROZON, comme pour son comité de soutien,  ce n’était pourtant pas la fin de l’histoire de ce combat judiciaire.

Philippe CROZON a réactivé sa demande d’heures supplémentaires, en déposant des conclusions au Conseil de Prud’Hommes de Brest quelques jours avant le délai de deux ans après radiation. Les demandes de Philippe CROZON contre l’UD29Cfdt concernaient des heures supplémentaires, des congés payés, des repos compensateur, et des dommages-intérêts liés au départ, pour un total de 165 993 €.

Par décision du 6 avril 2009 de la Cour d’Appel de Rennes, le dossier a été dépaysé à Lorient.

Le Conseil de Prud’hommes de Lorient a accepté deux reports de cette affaire : le premier à la demande de Philippe CROZON, le second à la demande de l’UD29 Cfdt qui avait reçu les conclusions de P.CROZON une semaine avant la date prévue d’audience. L’audience s’est finalement tenue le 17 février 2011.

Le 29 septembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de LORIENT a  débouté Philippe CROZON de ses demandes, ainsi que l'Union Départementale CFDT du Finistère. Philippe CROZON a interjeté appel de ce jugement.


L’UD29 Cfdt a continué à travailler son dossier en défense, et a déposé un appel incident en juin 2012. Les conclusions de l’UD ont respecté le calendrier de procédure fixé par la Cour.
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3)  Comment une  plainte déposée par P.Crozon pour subornation de témoin a été classée sans suite

Entre temps, le 14 janvier 2011, en cours de procédure prud’homale, Philippe CROZON et Philippe BERTON ont déposé plainte auprès du procureur contre le secrétaire général de l’UD29 Cfdt, le secrétaire-adjoint de l’UD29 Cfdt  et le secrétaire du Syndicat des Retraités Cfdt du Finistère pour subornation de témoins dans le cadre de l’affaire prud’homale.

Cette plainte a fait l’objet d’un classement le  4 décembre 2012, après une enquête de la Police Judiciaire


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4)  Comment Philippe CROZON a été débouté par la Cour d’Appel de Rennes de sa demande d’heures supplémentaires

Pour l’audience à la Cour d’Appel, Philippe CROZON,  demandeur, n’a fourni ses conclusions que la veille de l’audience.

Il est très inhabituel, dans ce genre d’affaires, d’être face à un demandeur qui semble faire le maximum pour retarder le jugement définitif. En effet, la demande d’heures supplémentaires de Philippe CROZON, pour un montant total de 165 993 €, a été introduite fin octobre 2005,  plus de sept ans avant la date d’audience en appel. Mais l’UD29 Cfdt a jugé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux dans les conclusions de Philippe CROZON, et qu’il n’y avait donc pas lieu de demander le report de l’audience.

L’audience à la Cour d’Appel de Rennes a eu lieu le 28 février 2013.

La Cour d’Appel de Rennes a rendu sa décision le 19 avril 2013. La Cour a débouté Philippe CROZON de ses demandes, les jugeant irrecevables.
Après avoir rappelé les caractéristiques de la convention de mise à disposition entre la société employeur de Philippe CROZON (UTEC), la Cour a constaté que cette convention avait « été intégralement respectée, puisque Monsieur Crozon a toujours été rémunéré par la société UTEC  qui lui remettait ses bulletins de salaire, a bénéficié de tous les avantages liés à la société UTEC  (régime complémentaire maladie et prévoyance, augmentations de salaire, participation et intéressement), et a réintégré la société UTEC devenue DALKIA à l’issue de la troisième période de renouvellement de son détachement.
Considérant d’autre part que si comme permanent au sein de [l’Union] départementale CFDT du Finistère, il était soumis à certaines sujétions dont le calendrier était fixé en début d’année, et si les missions qu’il effectuait rentraient dans ses fonctions syndicales interprofessionnelles, force est de constater que M.Crozon était totalement indépendant  non seulement dans la gestion de son temps de travail, mais dans l’exercice même de son activité.
Que c’est ainsi que plusieurs de ses collègues soulignent qu’il posait ses congés et RTT sans rien demander à personne, que son emploi du temps était invérifiable puisqu’il ne remplissait aucun planning et qu’il ne rendait aucun compte du travail réalisé.
Que la CFDT ajoute, sans être contredite, qu’à partir du mois de mars 2004, M.Crozon a fait le choix de ne plus participer aux réunions, et de n’être présent dans les locaux du syndicat que de façon épisodique alors que son détachement prenait fin en mai 2004.
Que la CFDT n’a à aucun moment reproché quoique ce soit à ce titre à Monsieur Crozon et ne lui a fait la moindre remarque ;
Considérant en outre qu’il convient d’observer que l’Union Départementale du Finistère est dirigée par un bureau élu pour quatre ans par le congrès, et composé de 25 membres au minimum dont faisait partie Monsieur Crozon, qui a été élu secrétaire-adjoint, bureau qui définissait et votait les propositions d’action, aucune relation de hiérarchie n’existant entre les différents permanents ;
Considérant qu’il résulte de ces différents éléments que dans les faits M.Crozon n’était soumis à aucun véritable lien de subordination à l’égard de la CFDT qui de son côté n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire ni même de contrôle ;
Considérant qu’il s’ensuit que tant au regard des dispositions de la convention tripartite signée par les parties, que des conditions dans lesquelles l’intéressé exerçait son activité, la CFDT ne peut être considérée comme l’employeur de M.Crozon, étant précisé que le seul fait qu’elle soit responsable du respect des règles d’hygiène et de sécurité de la durée du travail et des jours de repos ne suffit pas à lui conférer une telle qualité ;
Considérant par voie de conséquence que M.Philippe Crozon n’est pas recevable à former des demandes devant le Conseil de Prud’Hommes à l’encontre de la CFDT qui n’est pas devenue son employeur ;
……….
La Cour déclare irrecevables les demandes formulées par M. Philippe Crozon, et la demande reconventionnelle formée par l’Union Départementale du Finistère. »

Cette affaire prud’homale aurait pu s’arrêter au bout de ces 7 ans et 6 mois.
La Cfdt trahie à Brest, Hervé Goachet Cfdt, Goachet Hervé Cfdt, Michelle Grall Cfdt, Grall Michelle Cfdt, Eloise Naja Cfdt, Naja Eloise Cfdt, Patrick Jagaille Cfdt, Jagaille Patrick Cfdt, Comité de soutien du permanent, Soutien à l’ex permanent, Permament injustement accusé, Militant injustement accusé, Militants trahis par la Cfdt, Ancien permanent, Marins étrangers à Brest

5) Saisie par Philippe CROZON, la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 21 janvier 2015

5)     Saisie par Philippe CROZON, la Cour de Cassation a rendu son arrêt le 21 janvier 2015


La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel dans ces termes :

« Ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que Monsieur Crozon accomplissait ses fonctions syndicales en toute indépendance sans être placé sous l’autorité hiérarchique d’un autre permanent, et que le syndicat n’exerçait sur lui aucun pouvoir disciplinaire et de contrôle, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a pu en déduire qu’aucun lien de subordination juridique n’existait entre elles et qu’aucun contrat de travail ne les liait ».

Pour l’essentiel, la Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel qui a jugé que Philippe CROZON n’était pas lié à l’Union Départementale CFDT par un contrat de travail ; sa demande de paiement d’heures supplémentaires (la demande s’élevait à 165 993 €) est rejetée.

Il y a eu cassation partielle, sans renvoi devant une autre Cour d’Appel, sur un point de droit qui n’a pas d’incidence sur le résultat final :

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel qui avait déclaré « irrecevables les demandes de Philippe Crozon », estimant que ces demandes n’avaient pas à être formulées devant le Conseil de Prud’Hommes contre l’UD Cfdt du Finistère, qui n’était pas son employeur, en ces termes :
« l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du contrat de travail invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès »
Et en effet : une personne qui souhaite se voir reconnaître un contrat de travail adresse sa demande au Conseil de Prud’hommes, contre la société qu’elle estime être son employeur, pour que le lien de subordination soit reconnu, et pour formuler des demandes financières en conséquences (rappels de salaires, documents sociaux, etc…)