4) Comment Philippe CROZON a été débouté par la Cour d’Appel
de Rennes de sa demande d’heures supplémentaires
La Cour d’Appel de Rennes a rendu sa décision le 19 avril 2013. La
Cour a débouté Philippe CROZON de ses demandes, les jugeant irrecevables.
Après avoir rappelé les caractéristiques
de la convention de mise à disposition entre la société employeur de Philippe
CROZON (UTEC), la Cour a constaté que cette convention avait « été intégralement respectée, puisque
Monsieur Crozon a toujours été rémunéré par la société UTEC qui lui remettait ses bulletins de salaire, a bénéficié de tous les avantages liés à la société
UTEC (régime complémentaire maladie et
prévoyance, augmentations de salaire, participation et intéressement),
et a réintégré la société UTEC devenue DALKIA à l’issue de la troisième période
de renouvellement de son détachement.
Considérant d’autre part que si comme
permanent au sein de [l’Union] départementale CFDT du Finistère, il était
soumis à certaines sujétions dont le calendrier était fixé en début d’année, et
si les missions qu’il effectuait rentraient dans ses fonctions syndicales
interprofessionnelles, force est de constater que
M.Crozon était totalement indépendant
non seulement dans la gestion de son temps de travail, mais dans
l’exercice même de son activité.
Que c’est ainsi que plusieurs de ses
collègues soulignent qu’il posait ses congés et RTT sans rien demander à
personne, que son emploi du temps était
invérifiable puisqu’il ne remplissait aucun planning et qu’il ne rendait aucun compte du travail réalisé.
Que la CFDT ajoute, sans être contredite,
qu’à partir du mois de mars 2004, M.Crozon a fait le choix de ne plus
participer aux réunions, et de n’être présent dans les locaux du syndicat que
de façon épisodique alors que son détachement prenait fin en mai 2004.
Que la CFDT n’a
à aucun moment reproché quoique ce soit à ce titre à Monsieur Crozon et ne lui
a fait la moindre remarque ;
Considérant en outre qu’il convient
d’observer que l’Union Départementale du Finistère est dirigée par un bureau
élu pour quatre ans par le congrès, et composé de 25 membres au minimum dont
faisait partie Monsieur Crozon, qui a été élu secrétaire-adjoint, bureau qui
définissait et votait les propositions d’action, aucune
relation de hiérarchie n’existant entre les différents permanents ;
Considérant qu’il résulte de ces différents
éléments que dans les faits M.Crozon n’était soumis
à aucun véritable lien de subordination à l’égard de la CFDT qui de son côté
n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire ni même de contrôle ;
Considérant qu’il s’ensuit que tant au
regard des dispositions de la convention tripartite signée par les parties, que
des conditions dans lesquelles l’intéressé exerçait son activité, la CFDT ne peut être considérée comme l’employeur de
M.Crozon, étant précisé que le seul fait qu’elle soit responsable du
respect des règles d’hygiène et de sécurité de la durée du travail et des jours
de repos ne suffit pas à lui conférer une telle qualité ;
Considérant par voie de conséquence que M.Philippe
Crozon n’est pas recevable à former des demandes devant le Conseil de
Prud’Hommes à l’encontre de la CFDT qui n’est pas devenue son employeur ;
……….
La Cour déclare irrecevables les demandes
formulées par M. Philippe Crozon, et la demande reconventionnelle formée par
l’Union Départementale du Finistère. »
Cette affaire prud’homale aurait pu
s’arrêter au bout de ces 7 ans et 6 mois.
La Cfdt trahie à Brest, Hervé Goachet Cfdt, Goachet Hervé Cfdt, Michelle Grall Cfdt, Grall Michelle Cfdt, Eloise Naja Cfdt, Naja Eloise Cfdt, Patrick Jagaille Cfdt, Jagaille Patrick Cfdt, Comité de soutien du permanent, Soutien à l’ex permanent, Permament injustement accusé, Militant injustement accusé, Militants trahis par la Cfdt, Ancien permanent, Marins étrangers à Brest
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