lundi 17 février 2014

4)  Comment Philippe CROZON a été débouté par la Cour d’Appel de Rennes de sa demande d’heures supplémentaires

Pour l’audience à la Cour d’Appel, Philippe CROZON,  demandeur, n’a fourni ses conclusions que la veille de l’audience.

Il est très inhabituel, dans ce genre d’affaires, d’être face à un demandeur qui semble faire le maximum pour retarder le jugement définitif. En effet, la demande d’heures supplémentaires de Philippe CROZON, pour un montant total de 165 993 €, a été introduite fin octobre 2005,  plus de sept ans avant la date d’audience en appel. Mais l’UD29 Cfdt a jugé qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux dans les conclusions de Philippe CROZON, et qu’il n’y avait donc pas lieu de demander le report de l’audience.

L’audience à la Cour d’Appel de Rennes a eu lieu le 28 février 2013.

La Cour d’Appel de Rennes a rendu sa décision le 19 avril 2013. La Cour a débouté Philippe CROZON de ses demandes, les jugeant irrecevables.
Après avoir rappelé les caractéristiques de la convention de mise à disposition entre la société employeur de Philippe CROZON (UTEC), la Cour a constaté que cette convention avait « été intégralement respectée, puisque Monsieur Crozon a toujours été rémunéré par la société UTEC  qui lui remettait ses bulletins de salaire, a bénéficié de tous les avantages liés à la société UTEC  (régime complémentaire maladie et prévoyance, augmentations de salaire, participation et intéressement), et a réintégré la société UTEC devenue DALKIA à l’issue de la troisième période de renouvellement de son détachement.
Considérant d’autre part que si comme permanent au sein de [l’Union] départementale CFDT du Finistère, il était soumis à certaines sujétions dont le calendrier était fixé en début d’année, et si les missions qu’il effectuait rentraient dans ses fonctions syndicales interprofessionnelles, force est de constater que M.Crozon était totalement indépendant  non seulement dans la gestion de son temps de travail, mais dans l’exercice même de son activité.
Que c’est ainsi que plusieurs de ses collègues soulignent qu’il posait ses congés et RTT sans rien demander à personne, que son emploi du temps était invérifiable puisqu’il ne remplissait aucun planning et qu’il ne rendait aucun compte du travail réalisé.
Que la CFDT ajoute, sans être contredite, qu’à partir du mois de mars 2004, M.Crozon a fait le choix de ne plus participer aux réunions, et de n’être présent dans les locaux du syndicat que de façon épisodique alors que son détachement prenait fin en mai 2004.
Que la CFDT n’a à aucun moment reproché quoique ce soit à ce titre à Monsieur Crozon et ne lui a fait la moindre remarque ;
Considérant en outre qu’il convient d’observer que l’Union Départementale du Finistère est dirigée par un bureau élu pour quatre ans par le congrès, et composé de 25 membres au minimum dont faisait partie Monsieur Crozon, qui a été élu secrétaire-adjoint, bureau qui définissait et votait les propositions d’action, aucune relation de hiérarchie n’existant entre les différents permanents ;
Considérant qu’il résulte de ces différents éléments que dans les faits M.Crozon n’était soumis à aucun véritable lien de subordination à l’égard de la CFDT qui de son côté n’exerçait aucun pouvoir disciplinaire ni même de contrôle ;
Considérant qu’il s’ensuit que tant au regard des dispositions de la convention tripartite signée par les parties, que des conditions dans lesquelles l’intéressé exerçait son activité, la CFDT ne peut être considérée comme l’employeur de M.Crozon, étant précisé que le seul fait qu’elle soit responsable du respect des règles d’hygiène et de sécurité de la durée du travail et des jours de repos ne suffit pas à lui conférer une telle qualité ;
Considérant par voie de conséquence que M.Philippe Crozon n’est pas recevable à former des demandes devant le Conseil de Prud’Hommes à l’encontre de la CFDT qui n’est pas devenue son employeur ;
……….
La Cour déclare irrecevables les demandes formulées par M. Philippe Crozon, et la demande reconventionnelle formée par l’Union Départementale du Finistère. »

Cette affaire prud’homale aurait pu s’arrêter au bout de ces 7 ans et 6 mois.
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